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🇱🇺 Votre société au Luxembourg est en difficulté ? Conciliation, accord amiable ou réorganisation : la bonne procédure peut éviter la faillite. Avec HBC Group, agissez à temps !

Temps de lecture : 25 minutes

Publié le  par  Jean-Pierre Berckmans

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Article à jour au 29 septembre 2026.

Résumé : Depuis le 1er novembre 2023, une société en difficulté au Luxembourg dispose de trois outils pour éviter la faillite : la conciliation, discrète et sans juge ; l’accord amiable avec ses créanciers, que le tribunal peut rendre exécutoire sans publicité ; la réorganisation judiciaire, qui gèle les poursuites pendant quatre mois au plus (douze mois au total après prorogation, hors transfert de l’activité) mais devient publique. Quand plus rien n’est possible, le dirigeant doit faire l’aveu de la faillite dans le mois, y compris s’il vit en France ou en Belgique.

Une société qui paie ses fournisseurs de plus en plus tard, puis laisse filer la TVA d’un trimestre, n’est pas encore en faillite. Elle entre dans la zone où les décisions du dirigeant pèsent le plus. La loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite, entrée en vigueur le 1er novembre 2023, a été écrite pour cette zone. Elle a supprimé le concordat préventif et la gestion contrôlée au profit de procédures pensées pour être ouvertes tôt.

Chez HBC Group, nous accompagnons depuis plus de vingt ans des entrepreneurs français et belges dans la création et la vie de leur société luxembourgeoise. Nous ne sommes pas avocats et nous ne menons pas de restructuration. Cet article vous donne une carte des options et de vos obligations de dirigeant, pour que la conversation avec votre avocat commence au bon endroit. Il reste une information générale et, pour une situation concrète, seul un avocat peut vous dire quelle voie est ouverte et à quel prix.

Quels signaux doivent alerter le dirigeant d’une société luxembourgeoise ?

Pile d'enveloppes non ouvertes sur le comptoir d'une petite entreprise, premier signal de difficulté

Le plus parlant est de regarder ce que l’État surveille lui-même. L’article 6 de la loi du 7 août 2023 donne au ministre de l’Économie et au ministre des Classes moyennes accès à plusieurs indicateurs pour repérer les entreprises menacées, les convoquer et les informer des mesures disponibles :

  • les comptes annuels déposés et donc aussi leur absence ;
  • les jugements rendus par défaut, ou sans contestation du montant réclamé ;
  • les effets de commerce protestés ;
  • les licenciements pour raison économique notifiés ;
  • les dettes de sécurité sociale, de TVA ou de retenues sur salaires impayées trois mois après une contrainte administrative ;
  • un bail commercial résilié à la charge de la société (article 7).

Le dirigeant en voit d’autres : une trésorerie qui ne couvre plus un mois de charges, un découvert devenu permanent, un client principal qui paie de plus en plus tard. Chaque mois perdu réduit le nombre de procédures encore accessibles.

Conciliation, accord amiable, réorganisation judiciaire : le tableau comparatif

Critère Conciliation Accord amiable (homologué ou non) Réorganisation judiciaire
Condition d’accès Difficultés réelles ou prévisibles, sans cessation des paiements (selon Guichet.lu) Accord avec tous les créanciers ou au moins deux d’entre eux Continuité de l’entreprise menacée, à bref délai ou à terme (art. 19)
Rôle du juge Aucun : le ministre nomme un conciliateur Homologation sur requête, facultative Le tribunal ouvre, suit par un juge délégué, proroge, homologue
Confidentialité Aucune publicité Homologation ni publiée ni notifiée Jugement publié au RESA, chaque créancier informé
Protection contre les poursuites Aucune Aucune, sauf accord négocié sous sursis judiciaire Dès la requête ; sursis de 4 mois au plus, 12 mois au total après prorogation (plus 6 mois au plus en cas de transfert)
Effet sur les créanciers Seuls les signataires sont engagés Seuls les signataires sont engagés ; exécutoire si homologué Accord collectif : le plan voté s’impose aux opposants
Coût connu Honoraires du conciliateur, à la charge de l’entreprise Honoraires du conciliateur s’il y en a un Comptable, avocat, éventuel mandataire de justice

Aucune de ces procédures n’a de barème public d’honoraires et je préfère le dire plutôt qu’avancer un chiffre.

La conciliation : discrète, simple à demander, sans bouclier

La conciliation se demande au ministère de l’Économie par une simple lettre, sans forme imposée (article 9). Selon le portail officiel Guichet.lu, la demande est traitée par la Cellule d’évaluation des entreprises en difficulté (CEVED), joignable à l’adresse ceved@eco.etat.lu. Vous pouvez proposer un conciliateur ; sinon, le ministère vous communique une liste d’experts assermentés.

Son atout est la discrétion, car vos clients, votre banque et les créanciers absents n’en savent rien. Sa limite est symétrique, puisqu’elle ne suspend aucune poursuite. Un créancier absent peut toujours saisir ou assigner en faillite. Notez tout de même que les honoraires du conciliateur sont privilégiés si la situation se dégrade ensuite.

L’accord amiable homologué : quand deux créanciers suffisent

L’article 11 permet de proposer à tous les créanciers, ou à au moins deux d’entre eux, un accord de réorganisation : délais de paiement, abandon partiel de créances, révision d’un contrat. Le conciliateur est facultatif. Sur requête, le tribunal homologue l’accord et lui confère un caractère exécutoire ; sa décision n’est ni publiée, ni notifiée, ni susceptible d’appel.

Deux protections facilitent l’adhésion des créanciers. Les paiements faits en exécution d’un accord homologué échappent à une partie des règles de la période suspecte qu’un curateur pourrait invoquer en cas de faillite ultérieure (articles 445, 2°, et 446 du Code de commerce). Et un créancier qui a participé ne peut pas être poursuivi au seul motif que l’accord n’a pas sauvé l’entreprise. Le problème c’est le créancier absent, car l’accord ne lie que ses signataires, administrations comprises.

La réorganisation judiciaire : le gel des poursuites, au prix de la publicité

Dirigeant marchant dans le couloir d'un tribunal

Elle s’ouvre sur requête au tribunal d’arrondissement de Luxembourg ou de Diekirch, siégeant en matière commerciale, selon le siège de la société, avec l’un de trois objectifs : obtenir un sursis pour conclure un accord amiable, faire voter un plan de réorganisation par les créanciers (l’accord collectif), ou transférer tout ou partie de l’activité à un repreneur par décision de justice.

Le dossier, là où tout se joue

L’article 13 exige notamment les deux derniers comptes annuels, une situation et un compte de résultats de moins de trois mois, un budget couvrant le sursis, la liste des créanciers et la preuve de l’information des salariés. La situation et le budget s’établissent avec un réviseur d’entreprises, un expert-comptable ou un comptable. Une comptabilité en retard n’empêche pas de déposer la requête, car les pièces manquantes peuvent être remises au plus tard deux jours avant l’audience, ou remplacées par une note qui explique pourquoi elles manquent (article 13). Le tribunal décide toutefois sur ce qu’il a sous les yeux et un dossier incomplet affaiblit la demande.

Le calendrier

Dès le dépôt de la requête, la société ne peut plus être déclarée en faillite, ni en principe dissoute par le juge, ni faire l’objet d’une dissolution administrative sans liquidation. Ses biens ne peuvent plus être vendus sur saisie (une vente forcée déjà fixée dans les deux mois se poursuit, sauf suspension demandée dans la requête et accordée par le tribunal). Examen sous quinze jours, jugement dans les huit jours suivants. Le sursis accordé dure quatre mois au plus ; le tribunal peut le proroger sans dépasser douze mois au total à compter du jugement (article 33), hors sursis complémentaire de six mois au plus en cas de transfert (article 56). Le jugement est publié au Recueil électronique des sociétés et associations (RESA) et l’entreprise en informe chaque créancier dans les quatorze jours.

Pendant le sursis, les dettes antérieures sont gelées, à l’exception des salaires, qui restent dus ; les loyers, salaires et taxes nés après l’ouverture se paient normalement. Un sursis sans trésorerie courante positive ne mène nulle part.

L’accord collectif et le créancier qui bloque

Le plan est soumis au vote de deux classes, les créanciers ordinaires et les créanciers dits extraordinaires, qui regroupent les créanciers garantis, les administrations fiscales et la sécurité sociale. Il est approuvé lorsque, dans chaque classe, la majorité des créanciers votants, représentant la moitié des sommes dues en principal, l’accepte (article 49). Même si une classe vote contre, le tribunal peut sous conditions l’homologuer et l’imposer à cette classe (article 50).

Si l’entreprise ne peut plus se redresser seule, le transfert par décision de justice confie à un mandataire de justice la vente de tout ou partie de l’activité, à un prix au moins égal à la valeur de réalisation forcée en cas de faillite (article 58). Le dirigeant perd alors la main sur la vente.

Qui contacter et dans quel ordre ?

Dirigeant au téléphone qui prend des notes pour organiser les premiers contacts
  • Un avocat, en premier, pour qualifier la situation et vos risques personnels. Le dirigeant peut signer seul une requête, mais l’avocat devient vite indispensable.
  • Votre comptable ou expert-comptable, pour la situation et le budget exigés par le tribunal.
  • Le ministère de l’Économie (CEVED), pour une demande de conciliation.
  • Le secrétariat du Comité de conjoncture, au ministère de l’Économie, si l’emploi est en jeu. Il instruit les demandes de chômage partiel de source structurelle, liées à un plan de maintien dans l’emploi. Cet outil relève du Code du travail, pas de la loi de 2023.
  • Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg ou de Diekirch, siégeant en matière commerciale, pour une homologation, une réorganisation judiciaire ou un aveu de faillite.

Les obligations du dirigeant, y compris quand il vit à l’étranger

Quand la société a cessé ses paiements et que son crédit est ébranlé, l’article 440 du Code de commerce impose d’en faire l’aveu au greffe du tribunal dans le mois de la cessation des paiements. Depuis la réforme de 2023, cette obligation est suspendue dès le dépôt d’une requête en réorganisation judiciaire et pendant tout le sursis.

Ne pas faire l’aveu dans ce délai, ou le faire de façon incomplète ou inexacte, est un cas de banqueroute simple (article 490 du Code pénal), puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 251 à 25 000 euros. Le tribunal peut en outre interdire de gérer le dirigeant qui a commis une faute grave et caractérisée ayant contribué à la faillite (article 444-1 du Code de commerce) et cette interdiction est obligatoire en cas de condamnation pour banqueroute. Le curateur peut enfin rechercher la responsabilité civile des dirigeants fautifs.

Une société à responsabilité limitée protège le patrimoine des associés ; elle ne protège pas le gérant qui a laissé filer la situation. Un aveu tardif vaut mieux que pas d’aveu du tout.

Le cas du gérant non résident

Diriger sa société luxembourgeoise depuis la France ou la Belgique est permis, comme nous l’expliquons dans notre article sur la création d’une société au Luxembourg sans y résider. La distance ne change rien aux obligations ci-dessus, car le délai d’un mois court de la même façon et l’aveu se dépose au greffe du tribunal du siège. Il émane du gérant, ou de la majorité des gérants s’ils sont plusieurs, qui peuvent se faire représenter par un mandataire muni d’une procuration. Sans ce mandat, personne ne peut le faire à leur place, pas même le domiciliataire de la société. Le tribunal entend ensuite le failli avant de statuer et mieux vaut prévoir qui s’y présentera. Depuis la loi du 17 juillet 2026, une requête en réorganisation judiciaire peut par ailleurs être déposée au greffe par courrier électronique, jusqu’à minuit du dernier jour du délai.

Après le jugement, deux points deviennent très concrets pour un dirigeant éloigné. Ne pas se rendre, sans empêchement légitime, aux convocations du juge-commissaire ou du curateur, ou ne pas leur fournir les renseignements demandés, est puni comme la banqueroute simple (articles 490 et 490-2 du Code pénal). Et l’accumulation de dettes importantes envers les créanciers publics dans une faillite affecte l’honorabilité professionnelle exigée pour toute nouvelle autorisation d’établissement au Luxembourg.

Ce que la réforme ne règle pas

Aucune de ces procédures ne crée de trésorerie. Elles donnent du temps et un cadre, mais une société sans modèle économique viable finira en faillite quel que soit l’outil choisi. La réorganisation judiciaire ne se rouvre pas non plus à volonté. Moins de trois ans après une première réorganisation, une nouvelle procédure ne peut tendre qu’au transfert des actifs ou des activités (article 19).

Si vous vous reconnaissez dans les signaux décrits plus haut, la première démarche utile coûte peu : faire mettre la comptabilité à jour et consulter un avocat avant la prochaine échéance fiscale. Attendre l’assignation d’un créancier revient à laisser un tiers choisir la procédure à votre place.

Foire aux questions

Ma société a du mal à payer mais paie encore, je peux demander un conciliateur ?

Oui, c’est le cas visé par la conciliation, qui suppose des difficultés réelles ou prévisibles, sans cessation des paiements. La demande se fait par lettre libre au ministère de l’Économie. Elle ne bloque en revanche aucune poursuite.

Est-ce que mes clients vont savoir que je suis en réorganisation judiciaire ?

Potentiellement oui, car le jugement d’ouverture est publié au RESA et chaque créancier est informé. Si la discrétion compte, tentez d’abord la conciliation ou l’accord amiable, qui ne sont pas publiés.

Combien de temps le tribunal peut-il me protéger de mes créanciers ?

Quatre mois au plus au départ, prorogeables sans dépasser douze mois au total à compter du jugement ; seul un transfert de l’activité ordonné par le tribunal peut y ajouter un sursis complémentaire de six mois au plus. La protection commence dès le dépôt de la requête, sauf nouvelle requête moins de six mois après une précédente. Les dettes nées après l’ouverture restent à payer.

J’habite en France et ma S.à r.l. luxembourgeoise ne peut plus payer. Qu’est-ce que je risque si je ne fais rien ?

Le délai d’aveu d’un mois s’applique à vous comme à un gérant résident. Ne rien faire expose à la banqueroute simple, à une interdiction de gérer et à une action en responsabilité. Consultez un avocat luxembourgeois sans attendre.

Un seul gros créancier refuse mon plan, tout est bloqué ?

Pas forcément, mais cela dépend de son poids. Dans un accord collectif, le plan doit réunir dans chaque classe la majorité des votants représentant la moitié des sommes dues en principal. Un créancier qui détient à lui seul plus de la moitié de sa classe peut donc la faire voter contre. Le tribunal peut encore imposer le plan à cette classe si l’autre l’a approuvé et si les conditions de l’article 50 sont remplies. Un accord amiable, lui, ne lie que ses signataires.

Droit arrêté au 29 septembre 2026. Sources : loi modifiée du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite (Mémorial A n° 521 du 18 août 2023, modifiée par la loi du 17 juillet 2026, Mémorial A n° 386), Code de commerce (articles 440 et 444-1), Code pénal (articles 489, 490 et 490-2), Guichet.lu (pages Conciliation d’entreprise, Réorganisation par accord amiable, Réorganisation judiciaire par accord collectif, Aveu de faillite, Notification des licenciements), justice.public.lu (Aveu de faillite), Comité de conjoncture. Cet article est une information générale ; il ne remplace pas le conseil d’un avocat sur votre situation.