Publié le par Jean-Pierre Berckmans
Article à jour au 29 septembre 2026.
Résumé : Depuis le 1er novembre 2023, une société en difficulté au Luxembourg dispose de trois outils pour éviter la faillite : la conciliation, discrète et sans juge ; l’accord amiable avec ses créanciers, que le tribunal peut rendre exécutoire sans publicité ; la réorganisation judiciaire, qui gèle les poursuites pendant quatre mois au plus (douze mois au total après prorogation, hors transfert de l’activité) mais devient publique. Quand plus rien n’est possible, le dirigeant doit faire l’aveu de la faillite dans le mois, y compris s’il vit en France ou en Belgique.
Une société qui paie ses fournisseurs de plus en plus tard, puis laisse filer la TVA d’un trimestre, n’est pas encore en faillite. Elle entre dans la zone où les décisions du dirigeant pèsent le plus. La loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite, entrée en vigueur le 1er novembre 2023, a été écrite pour cette zone. Elle a supprimé le concordat préventif et la gestion contrôlée au profit de procédures pensées pour être ouvertes tôt.
Chez HBC Group, nous accompagnons depuis plus de vingt ans des entrepreneurs français et belges dans la création et la vie de leur société luxembourgeoise. Nous ne sommes pas avocats et nous ne menons pas de restructuration. Cet article vous donne une carte des options et de vos obligations de dirigeant, pour que la conversation avec votre avocat commence au bon endroit. Il reste une information générale et, pour une situation concrète, seul un avocat peut vous dire quelle voie est ouverte et à quel prix.

Le plus parlant est de regarder ce que l’État surveille lui-même. L’article 6 de la loi du 7 août 2023 donne au ministre de l’Économie et au ministre des Classes moyennes accès à plusieurs indicateurs pour repérer les entreprises menacées, les convoquer et les informer des mesures disponibles :
Le dirigeant en voit d’autres : une trésorerie qui ne couvre plus un mois de charges, un découvert devenu permanent, un client principal qui paie de plus en plus tard. Chaque mois perdu réduit le nombre de procédures encore accessibles.
| Critère | Conciliation | Accord amiable (homologué ou non) | Réorganisation judiciaire |
|---|---|---|---|
| Condition d’accès | Difficultés réelles ou prévisibles, sans cessation des paiements (selon Guichet.lu) | Accord avec tous les créanciers ou au moins deux d’entre eux | Continuité de l’entreprise menacée, à bref délai ou à terme (art. 19) |
| Rôle du juge | Aucun : le ministre nomme un conciliateur | Homologation sur requête, facultative | Le tribunal ouvre, suit par un juge délégué, proroge, homologue |
| Confidentialité | Aucune publicité | Homologation ni publiée ni notifiée | Jugement publié au RESA, chaque créancier informé |
| Protection contre les poursuites | Aucune | Aucune, sauf accord négocié sous sursis judiciaire | Dès la requête ; sursis de 4 mois au plus, 12 mois au total après prorogation (plus 6 mois au plus en cas de transfert) |
| Effet sur les créanciers | Seuls les signataires sont engagés | Seuls les signataires sont engagés ; exécutoire si homologué | Accord collectif : le plan voté s’impose aux opposants |
| Coût connu | Honoraires du conciliateur, à la charge de l’entreprise | Honoraires du conciliateur s’il y en a un | Comptable, avocat, éventuel mandataire de justice |
Aucune de ces procédures n’a de barème public d’honoraires et je préfère le dire plutôt qu’avancer un chiffre.
La conciliation se demande au ministère de l’Économie par une simple lettre, sans forme imposée (article 9). Selon le portail officiel Guichet.lu, la demande est traitée par la Cellule d’évaluation des entreprises en difficulté (CEVED), joignable à l’adresse ceved@eco.etat.lu. Vous pouvez proposer un conciliateur ; sinon, le ministère vous communique une liste d’experts assermentés.
Son atout est la discrétion, car vos clients, votre banque et les créanciers absents n’en savent rien. Sa limite est symétrique, puisqu’elle ne suspend aucune poursuite. Un créancier absent peut toujours saisir ou assigner en faillite. Notez tout de même que les honoraires du conciliateur sont privilégiés si la situation se dégrade ensuite.
L’article 11 permet de proposer à tous les créanciers, ou à au moins deux d’entre eux, un accord de réorganisation : délais de paiement, abandon partiel de créances, révision d’un contrat. Le conciliateur est facultatif. Sur requête, le tribunal homologue l’accord et lui confère un caractère exécutoire ; sa décision n’est ni publiée, ni notifiée, ni susceptible d’appel.
Deux protections facilitent l’adhésion des créanciers. Les paiements faits en exécution d’un accord homologué échappent à une partie des règles de la période suspecte qu’un curateur pourrait invoquer en cas de faillite ultérieure (articles 445, 2°, et 446 du Code de commerce). Et un créancier qui a participé ne peut pas être poursuivi au seul motif que l’accord n’a pas sauvé l’entreprise. Le problème c’est le créancier absent, car l’accord ne lie que ses signataires, administrations comprises.

Elle s’ouvre sur requête au tribunal d’arrondissement de Luxembourg ou de Diekirch, siégeant en matière commerciale, selon le siège de la société, avec l’un de trois objectifs : obtenir un sursis pour conclure un accord amiable, faire voter un plan de réorganisation par les créanciers (l’accord collectif), ou transférer tout ou partie de l’activité à un repreneur par décision de justice.
L’article 13 exige notamment les deux derniers comptes annuels, une situation et un compte de résultats de moins de trois mois, un budget couvrant le sursis, la liste des créanciers et la preuve de l’information des salariés. La situation et le budget s’établissent avec un réviseur d’entreprises, un expert-comptable ou un comptable. Une comptabilité en retard n’empêche pas de déposer la requête, car les pièces manquantes peuvent être remises au plus tard deux jours avant l’audience, ou remplacées par une note qui explique pourquoi elles manquent (article 13). Le tribunal décide toutefois sur ce qu’il a sous les yeux et un dossier incomplet affaiblit la demande.
Dès le dépôt de la requête, la société ne peut plus être déclarée en faillite, ni en principe dissoute par le juge, ni faire l’objet d’une dissolution administrative sans liquidation. Ses biens ne peuvent plus être vendus sur saisie (une vente forcée déjà fixée dans les deux mois se poursuit, sauf suspension demandée dans la requête et accordée par le tribunal). Examen sous quinze jours, jugement dans les huit jours suivants. Le sursis accordé dure quatre mois au plus ; le tribunal peut le proroger sans dépasser douze mois au total à compter du jugement (article 33), hors sursis complémentaire de six mois au plus en cas de transfert (article 56). Le jugement est publié au Recueil électronique des sociétés et associations (RESA) et l’entreprise en informe chaque créancier dans les quatorze jours.
Pendant le sursis, les dettes antérieures sont gelées, à l’exception des salaires, qui restent dus ; les loyers, salaires et taxes nés après l’ouverture se paient normalement. Un sursis sans trésorerie courante positive ne mène nulle part.
Le plan est soumis au vote de deux classes, les créanciers ordinaires et les créanciers dits extraordinaires, qui regroupent les créanciers garantis, les administrations fiscales et la sécurité sociale. Il est approuvé lorsque, dans chaque classe, la majorité des créanciers votants, représentant la moitié des sommes dues en principal, l’accepte (article 49). Même si une classe vote contre, le tribunal peut sous conditions l’homologuer et l’imposer à cette classe (article 50).
Si l’entreprise ne peut plus se redresser seule, le transfert par décision de justice confie à un mandataire de justice la vente de tout ou partie de l’activité, à un prix au moins égal à la valeur de réalisation forcée en cas de faillite (article 58). Le dirigeant perd alors la main sur la vente.

Quand la société a cessé ses paiements et que son crédit est ébranlé, l’article 440 du Code de commerce impose d’en faire l’aveu au greffe du tribunal dans le mois de la cessation des paiements. Depuis la réforme de 2023, cette obligation est suspendue dès le dépôt d’une requête en réorganisation judiciaire et pendant tout le sursis.
Ne pas faire l’aveu dans ce délai, ou le faire de façon incomplète ou inexacte, est un cas de banqueroute simple (article 490 du Code pénal), puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 251 à 25 000 euros. Le tribunal peut en outre interdire de gérer le dirigeant qui a commis une faute grave et caractérisée ayant contribué à la faillite (article 444-1 du Code de commerce) et cette interdiction est obligatoire en cas de condamnation pour banqueroute. Le curateur peut enfin rechercher la responsabilité civile des dirigeants fautifs.
Une société à responsabilité limitée protège le patrimoine des associés ; elle ne protège pas le gérant qui a laissé filer la situation. Un aveu tardif vaut mieux que pas d’aveu du tout.
Diriger sa société luxembourgeoise depuis la France ou la Belgique est permis, comme nous l’expliquons dans notre article sur la création d’une société au Luxembourg sans y résider. La distance ne change rien aux obligations ci-dessus, car le délai d’un mois court de la même façon et l’aveu se dépose au greffe du tribunal du siège. Il émane du gérant, ou de la majorité des gérants s’ils sont plusieurs, qui peuvent se faire représenter par un mandataire muni d’une procuration. Sans ce mandat, personne ne peut le faire à leur place, pas même le domiciliataire de la société. Le tribunal entend ensuite le failli avant de statuer et mieux vaut prévoir qui s’y présentera. Depuis la loi du 17 juillet 2026, une requête en réorganisation judiciaire peut par ailleurs être déposée au greffe par courrier électronique, jusqu’à minuit du dernier jour du délai.
Après le jugement, deux points deviennent très concrets pour un dirigeant éloigné. Ne pas se rendre, sans empêchement légitime, aux convocations du juge-commissaire ou du curateur, ou ne pas leur fournir les renseignements demandés, est puni comme la banqueroute simple (articles 490 et 490-2 du Code pénal). Et l’accumulation de dettes importantes envers les créanciers publics dans une faillite affecte l’honorabilité professionnelle exigée pour toute nouvelle autorisation d’établissement au Luxembourg.
Aucune de ces procédures ne crée de trésorerie. Elles donnent du temps et un cadre, mais une société sans modèle économique viable finira en faillite quel que soit l’outil choisi. La réorganisation judiciaire ne se rouvre pas non plus à volonté. Moins de trois ans après une première réorganisation, une nouvelle procédure ne peut tendre qu’au transfert des actifs ou des activités (article 19).
Si vous vous reconnaissez dans les signaux décrits plus haut, la première démarche utile coûte peu : faire mettre la comptabilité à jour et consulter un avocat avant la prochaine échéance fiscale. Attendre l’assignation d’un créancier revient à laisser un tiers choisir la procédure à votre place.
Oui, c’est le cas visé par la conciliation, qui suppose des difficultés réelles ou prévisibles, sans cessation des paiements. La demande se fait par lettre libre au ministère de l’Économie. Elle ne bloque en revanche aucune poursuite.
Potentiellement oui, car le jugement d’ouverture est publié au RESA et chaque créancier est informé. Si la discrétion compte, tentez d’abord la conciliation ou l’accord amiable, qui ne sont pas publiés.
Quatre mois au plus au départ, prorogeables sans dépasser douze mois au total à compter du jugement ; seul un transfert de l’activité ordonné par le tribunal peut y ajouter un sursis complémentaire de six mois au plus. La protection commence dès le dépôt de la requête, sauf nouvelle requête moins de six mois après une précédente. Les dettes nées après l’ouverture restent à payer.
Le délai d’aveu d’un mois s’applique à vous comme à un gérant résident. Ne rien faire expose à la banqueroute simple, à une interdiction de gérer et à une action en responsabilité. Consultez un avocat luxembourgeois sans attendre.
Pas forcément, mais cela dépend de son poids. Dans un accord collectif, le plan doit réunir dans chaque classe la majorité des votants représentant la moitié des sommes dues en principal. Un créancier qui détient à lui seul plus de la moitié de sa classe peut donc la faire voter contre. Le tribunal peut encore imposer le plan à cette classe si l’autre l’a approuvé et si les conditions de l’article 50 sont remplies. Un accord amiable, lui, ne lie que ses signataires.
Droit arrêté au 29 septembre 2026. Sources : loi modifiée du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite (Mémorial A n° 521 du 18 août 2023, modifiée par la loi du 17 juillet 2026, Mémorial A n° 386), Code de commerce (articles 440 et 444-1), Code pénal (articles 489, 490 et 490-2), Guichet.lu (pages Conciliation d’entreprise, Réorganisation par accord amiable, Réorganisation judiciaire par accord collectif, Aveu de faillite, Notification des licenciements), justice.public.lu (Aveu de faillite), Comité de conjoncture. Cet article est une information générale ; il ne remplace pas le conseil d’un avocat sur votre situation.