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🇱🇺 Votre holding au Luxembourg : un véritable atout… ou un cauchemar fiscal. Avec HBC Group, évitez les pièges !

Temps de lecture : 22 minutes

Publié le  par  Jean-Pierre Berckmans

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Article à jour au 19 octobre 2026.

Résumé : Une holding luxembourgeoise détenue par un résident français est imposée en France si ses décisions stratégiques s’y prennent. La cour administrative d’appel de Versailles l’a confirmé le 8 janvier 2026 pour une société anonyme domiciliée au Luxembourg chez des prestataires. Cet article en tire six indices et une liste de contrôle.

Le 8 janvier 2026, la cour administrative d’appel de Versailles a confirmé l’imposition en France, sur six exercices, d’une société anonyme luxembourgeoise qui avait son siège au Luxembourg et aucun local en France, et dont des conseils d’administration avaient pu se tenir au Luxembourg. L’administration y a ajouté la TVA et une majoration de 80 % pour activité occulte (arrêt n° 23VE00165). Pour la cour, la société était dirigée depuis le domicile de son dirigeant, en région parisienne.

Avec plus de 20 ans de carrière pour notre fondateur et plus de 700 sociétés constituées, nous constatons en ce moment que les entrepreneurs français et belges qui envisagent une SOPARFI veulent d’abord sécuriser leur structure, avant même de parler de taux. Cet arrêt dit où se situe le risque.

Quand deux pays revendiquent la même société, qui tranche ?

Pour le Luxembourg, une société de capitaux dont le siège statutaire (l’adresse inscrite dans ses statuts) se trouve au Grand-Duché y est résidente, même si son administration centrale est ailleurs (article 159 de la loi concernant l’impôt sur le revenu). La France impose de son côté les bénéfices des entreprises exploitées en France (article 209, I, du Code général des impôts).

Les cours de Versailles et de Nantes ont raisonné par l’établissement stable, c’est-à-dire une implantation imposable sur place. La convention franco-luxembourgeoise de 1958, applicable aux années contrôlées, comptait les « sièges de direction » parmi les établissements stables (article 2, 3, 2° a) et réservait l’imposition des bénéfices à l’État où se trouve l’établissement stable (article 4, 1). La convention du 20 mars 2018, applicable depuis le 1er janvier 2020, reprend cette règle (article 5, paragraphe 2, a). Lorsque les deux États considèrent la société comme résidente, son article 4, paragraphe 3, retient le même lieu, puisque la société est alors résidente « seulement de l’Etat où son siège de direction effective est situé ».

Le siège de direction se distingue de l’adresse des statuts. La cour de Versailles le définit comme le lieu où « les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de cette entreprise dans son ensemble ».

Procès-verbal signé à Luxembourg, preuve du siège de direction effective

Six indices tirés de l’arrêt de Versailles

La société jugée détenait des participations dans un groupe familial français, encaissait des redevances de brevets et facturait des services à une filiale. Après des visites et saisies au domicile du dirigeant, l’administration a réuni un faisceau d’indices que la cour a retenu dans son ensemble, et dont le regroupement en six points ci-dessous est le nôtre.

N° Ce que la cour a relevé La question à vous poser
1 Aucun local au Luxembourg, seulement une domiciliation chez des prestataires, à des adresses partagées avec plusieurs dizaines d’autres sociétés Ma holding dispose-t-elle d’un lieu où l’on travaille et où l’on décide ?
2 Une comptabilité tenue selon les normes françaises Mes comptes sont-ils tenus au Luxembourg, selon les règles luxembourgeoises ?
3 Des factures réexpédiées en France à un cabinet d’expertise comptable, dont les prestataires luxembourgeois recevaient les directives Qui reçoit et traite le courrier de la société ?
4 Des prestataires luxembourgeois sans autonomie de décision, le dirigeant installé en France étant leur interlocuteur habituel, courriels saisis à l’appui Mes interlocuteurs au Luxembourg peuvent-ils décider sans m’appeler ?
5 Des fournisseurs payés seulement après l’accord du dirigeant installé en France, et des administrateurs dont les pouvoirs étaient subordonnés à l’accord écrit de la famille Mes administrateurs ont-ils un vrai pouvoir, ou une signature sous condition ?
6 Des déclarations de bénéficiaires et des procurations toutes signées à Paris Où mes documents sociaux sont-ils signés ?

Pris un par un, aucun de ces indices ne condamne une société, c’est leur ensemble que la cour juge.

Ce que les conseils au Luxembourg et l’absence de locaux en France n’ont pas empêché

Le lieu des conseils d’administration, selon la cour, « peut constituer un indice », mais « ce seul élément ne saurait, confronté aux autres éléments du dossier, suffire à le déterminer ».

La cour écrit aussi que, « quand bien-même la société ne disposait pas de locaux en France, son activité ne nécessitant pas de moyens humains et matériels, ou que des conseils d’administration aient pu avoir lieu au Luxembourg », l’administration a pu situer la direction en France. L’absence de bureau en France, pour une activité qui ne demandait ni personnel ni matériel, ne l’a donc pas empêchée de placer le siège de direction au domicile du dirigeant.

Le 24 mars 2026, la cour administrative d’appel de Nantes a repris la même définition pour une société luxembourgeoise de prestations dirigée depuis Quimper (n° 25NT01793). Ni les conseils qui se seraient tenus au Luxembourg, ni les relevés bancaires envoyés au siège luxembourgeois n’ont renversé la preuve, et l’immatriculation au registre de commerce luxembourgeois n’a pas empêché la majoration pour activité occulte.

Ce que coûte une requalification

Contrôle fiscal d'une holding luxembourgeoise requalifiée en France

Dans les affaires jugées à Versailles et à Nantes, la société a supporté les conséquences suivantes :

  • l’impôt sur les sociétés français sur l’ensemble des bénéfices, reconstitués par l’administration,
  • la TVA française, lorsque la société facture des services, ce qui était le cas dans les deux affaires,
  • la majoration de 80 % pour découverte d’une activité occulte (article 1728, 1, c, du Code général des impôts), que les cours n’appliquent pas mécaniquement puisqu’elles examinent si la société pouvait se croire en règle, en tenant compte du niveau d’imposition au Luxembourg et des échanges d’informations entre les deux administrations (à Nantes, l’ancienne clause d’échange d’avant l’avenant de 2009),
  • en cas d’activité occulte, c’est-à-dire sans déclaration déposée en France ni activité déclarée à un centre de formalités ou au greffe, un délai de reprise porté jusqu’à la fin de la dixième année suivant celle de l’imposition (articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales).

Aucune des deux sociétés n’était une SOPARFI purement passive, puisque l’une encaissait des redevances de brevets et facturait des services, l’autre vendait des prestations. Ces conséquences ne se transposent donc pas telles quelles, et la situation d’une holding passive s’apprécie avec un fiscaliste. Les arrêts ne disent rien non plus de l’impôt déjà payé au Luxembourg, qui n’est pas rendu automatiquement, et son sort est un point à examiner avec un conseil.

Pourquoi une SOPARFI passive est plus exposée qu’une société commerciale

Une société commerciale est contrôlée dès sa création, car l’autorisation d’établissement exige un lieu d’exploitation réel et une présence régulière du dirigeant (voir notre article sur la création d’une société au Luxembourg sans y résider). Une SOPARFI qui se contente de détenir des participations n’a pas besoin de cette autorisation, et personne ne vérifie à sa constitution où elle sera dirigée. Le premier examen peut arriver des années plus tard, de la part de l’administration fiscale française.

La domiciliation, activité légale au Luxembourg réservée à certaines professions réglementées (loi modifiée du 31 mai 1999), fournit une adresse de siège et des services administratifs. Une holding domiciliée peut être dirigée depuis Luxembourg, à condition que les décisions s’y prennent réellement, par des personnes qui ont le pouvoir de les prendre. La domiciliation est une pratique admise au Luxembourg, et une holding domiciliée y tient en principe ses conseils et y signe ses procès-verbaux. Ce n’est pas une protection en soi, car à Versailles comme à Nantes, des conseils tenus au Luxembourg n’ont pas suffi face aux autres éléments du dossier, et la lecture qu’en fera l’administration du pays de résidence du dirigeant ne peut pas être préjugée.

La liste de contrôle d’une holding qui reste luxembourgeoise

Voici, en miroir des indices retenus par la cour de Versailles, ce que votre dossier doit pouvoir montrer le jour d’un contrôle :

  • Chaque décision stratégique se prend à Luxembourg (acquisition, cession, financement, distribution), en conseil ou en gérance réunis physiquement, avec un procès-verbal signé sur place et des preuves de présence (billets, notes de frais).
  • Au moins un dirigeant résident au Luxembourg a un pouvoir de décision réel, administrateur ou second gérant compétent, dont le mandat ne subordonne pas chaque signature à votre accord écrit.
  • Les paiements sont validés au Luxembourg par les dirigeants luxembourgeois, sans attendre votre feu vert par courriel.
  • La comptabilité est tenue au Luxembourg, selon les règles luxembourgeoises, sans instructions d’un cabinet français.
  • Les documents sociaux se signent au Luxembourg, qu’il s’agisse des procurations, des déclarations au registre des bénéficiaires effectifs ou des contrats importants.
  • Les locaux comptent aussi, puisque l’absence de tout local propre au Luxembourg figure parmi les indices relevés par la cour de Versailles.

Notez tout de même que rien n’interdit à l’actionnaire de vivre en France et de voter en assemblée générale. Dans notre lecture des arrêts de Versailles et de Nantes, ce qui a fait basculer les sociétés, c’est un dirigeant qui gérait lui-même, depuis chez lui, ce que le conseil luxembourgeois aurait dû gérer.

Liste de contrôle de la substance d'une holding au Luxembourg

Deux holdings sur le papier identiques

Dans un scénario illustratif, un dirigeant lillois crée une SOPARFI pour détenir sa SAS. Dans la première version, il en est le seul gérant, son expert-comptable lillois tient les comptes et les procès-verbaux lui arrivent par courriel. Dans la seconde, un second gérant résident au Luxembourg a un vrai pouvoir de signature, la comptabilité est tenue à Luxembourg et la cession de la SAS se décide en réunion à Luxembourg, où le dirigeant vient en train. Seule la seconde peut démontrer où elle est dirigée, sans garantie pour autant, et d’autres règles françaises visant l’actionnaire résident restent à vérifier avec un fiscaliste français.

Ce que nous mettons en place chez HBC

Nous ne faisons pas le conseil fiscal personnel dans votre pays de résidence, et votre projet doit être validé par votre fiscaliste français ou belge. Pour une holding passive, et seulement dans ce cas, nous pouvons proposer un administrateur ou un second gérant résident au Luxembourg, avec un mandat qui lui laisse un pouvoir de décision réel. Pour toute holding, passive ou non, nous pouvons mettre à disposition des bureaux privés à Luxembourg et chapeauter la tenue des conseils tenus sur place, en veillant à ce qu’ils se tiennent réellement, en suivant leurs procès-verbaux et en rendant compte aux dirigeants de la société et à vous, actionnaire, sans décider à la place de vos dirigeants. Nous déclinons jusqu’à 30 à 50 demandes par mois.

Votre holding existe, ou elle est encore un projet ? Écrivez-nous via le formulaire de contact en précisant « substance holding », et nous commencerons par regarder où se prennent aujourd’hui ses décisions.

Foire aux questions

J’habite en France, est-ce que je peux être le seul gérant de ma holding luxembourgeoise ?

Oui sur le plan juridique, aucune condition de résidence ne s’applique au gérant. Sur le plan fiscal, si vous décidez seul depuis la France, la France peut soutenir que la société y est dirigée, un risque que réduit un second gérant résident doté d’un vrai pouvoir de décision, comme le montre la liste de contrôle.

Une domiciliation au Luxembourg suffit-elle pour ma SOPARFI ?

Elle fournit le siège statutaire, et la direction se prouve par d’autres pièces. Dans l’arrêt de Versailles, la domiciliation chez des prestataires figure parmi les indices retenus contre la société. Voyez pourquoi une holding passive est plus exposée et notre guide pour créer une holding au Luxembourg.

Si je tiens mes conseils d’administration au Luxembourg, est-ce que je suis tranquille ?

Pas à eux seuls, car pour les cours de Versailles et de Nantes le lieu des conseils est un indice qui ne suffit pas face aux autres éléments du dossier, et l’absence de bureau en France n’a pas empêché la cour de Versailles de situer la direction au domicile du dirigeant. Voyez ce que les conseils et l’absence de locaux n’ont pas empêché.

Qu’est-ce que je risque si le fisc français requalifie ma holding ?

L’impôt sur les sociétés français sur ses bénéfices, la TVA si elle facture des services, une majoration de 80 % en cas d’activité occulte et, dans ce cas, un contrôle qui peut remonter jusqu’à dix ans. Voyez ce que coûte une requalification.

La convention fiscale de 2018 a-t-elle changé la règle ?

Pas sur le fond, car le siège de direction reste un établissement stable, et lorsque les deux États la considèrent comme résidente, la société est rattachée au lieu de son siège de direction effective. Voyez qui tranche entre les deux pays.

Droit arrêté au 19 octobre 2026. Sources : cour administrative d’appel de Versailles, 3e chambre, 8 janvier 2026, n° 23VE00165 ; cour administrative d’appel de Nantes, 24 mars 2026, n° 25NT01793 (textes intégraux, données ouvertes de la justice administrative) ; conventions fiscales entre la France et le Luxembourg du 1er avril 1958 (articles 2 et 4) et du 20 mars 2018 (articles 4 et 5), et étude d’impact du projet de loi n° 486 (2019-2020) ; Code général des impôts, articles 209 et 1728 ; livre des procédures fiscales, articles L. 169 et L. 176 ; loi concernant l’impôt sur le revenu, article 159 (texte coordonné au 1er janvier 2026). Cet article informe, il ne remplace pas l’examen de votre situation par un fiscaliste de votre pays de résidence.